2. l’effacement du profils d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d’A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans dès la date du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 3. la levée de la mesure de substitution ordonnée le 24 août 2023 tendant à l’interdiction pour A.________ de quitter la Suisse.