Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 223.90 V. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d’A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans dès la date du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ;