Etant donné que l’appel du Parquet général n’a pas été suivi s’agissant de la quotité de la peine privative de liberté et que ni les infractions retenues ni les antécédents figurant au casier judiciaire ne sont en définitive très graves, la Cour est d’avis que la durée de l’expulsion de 5 ans fixée en première instance tient compte de manière correcte de la dangerosité du prévenu, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir. Elle peut être confirmée.