L’argument de la défense selon lequel les dispositions du droit suisse relatives aux autorisations de séjour auraient fait glisser le prévenu dans la criminalité tombe à faux en ce qui concerne l’écrasante majorités d’infraction auxquelles il a été condamné (y compris le vol et la violation de domicile fondant la présente expulsion). En revanche, il est exact que le prévenu n’a pas d’antécédents pour une infraction figurant au catalogue de l’art. 66a al. 1 CP, ce qui n’est toutefois pas un critère important pour fixer la durée de l’expulsion. Le prévenu n’est pas intégré en Suisse et n’y a aucun lien (hormis I._