66a CP. Pour le reste, elle a exprimé l’opinion que compte tenu du fait que A.________ était d’origine palestinienne et ne disposait pas de documents d’identité, son glissement vers la criminalité était dû aux dispositions du droit suisse relatives aux autorisations de séjour dans la mesure où il ne pouvait pas séjourner légalement en Suisse ni y travailler.