Il a estimé qu’au vu des nombreuses infractions commises par le prévenu, portant atteinte à de nombreux biens juridiques, ses antécédents et son absence de domicile fixe ainsi que de projet, la durée de l’expulsion devait être fixée à 8 ans, ce qui serait cohérent par rapport à la faute légère à moyenne du prévenu et à la peine fixée en conséquence. 21.2 La défense a quant à elle soulevé que les antécédents du prévenu ne contenaient aucune infraction figurant au catalogue de l’art. 66a CP, de sorte que la question d’une expulsion à son encontre s’était posée pour la première fois dans le cadre de la présente procédure.