D. 582), à savoir 100 jours, soit au total 365 jours, peut être entièrement imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2).