Il peut certes être admis que les risques de traumatisme liés à une éventuelle confrontation entre la partie plaignante et ses proches (en particulier ses enfants) étaient particulièrement importants, mais cette confrontation n’a pas eu lieu et aucun élément au dossier ne fait état d’un traumatisme durable subi par les personnes présentes le soir du vol (voir notamment D. 213 l. 18ss, 57ss). La Cour a considéré qu’à l’intérieur de la qualification de légère, la faute était un peu plus grave que pour le vol (voir ch. 14.1 ci-dessus).