Il sied de préciser qu’une telle pratique, non substanciée par le Parquet général, ne lie naturellement pas la Cour. Le Parquet général ne mentionne d’ailleurs pas que des considérations de prévention générale (dûment motivées) exigeraient objectivement le prononcé de quotités de peines plus sévères, par exemple par rapport à une recrudescence de telles infractions. Le Ministère public régional n’avait d’ailleurs pas non plus motivé de manière substanciée « la volonté du Ministère public de durcir les réquisitoires pour ce type de violations de domicile » (D. 418b).