D. 18 l. 183-184) du prévenu vis-à-vis des autorités de poursuite pénale dénotant un manque de collaboration évident (voir aussi D. 8), étant précisé qu’il ressort de son audition par-devant la police genevoise (D. 128ss) et de ses déclarations (notamment D. 15 l. 80) qu’il maîtrisait suffisamment le français pour se passer d’un traducteur lors de ses auditions par-devant les autorités bernoises. Il est néanmoins souligné que son mauvais comportement en procédure reste encore tout juste neutre dans le cadre de la fixation de la quotité de la peine.