D. 15 l. 56-57). Au vu de ces éléments, la situation socio-professionnelle du prévenu est dans son ensemble défavorable. Elle n’a cependant pas une grande influence sur la quotité de la peine, contrairement aux antécédents. 15.3 La 2e Chambre pénale relève enfin l’attitude élusive, évasive et « marchande » (D. 219 l. 157, 162 ; D. 18 l. 183-184) du prévenu vis-à-vis des autorités de poursuite pénale dénotant un manque de collaboration évident (voir aussi D. 8), étant précisé qu’il ressort de son audition par-devant la police genevoise (D. 128ss) et de ses déclarations (notamment D. 15 l. 80)