Il a également récidivé s’agissant des législations applicables en matière de droit des étrangers et de produits stupéfiants. La Cour relève, à l’encontre de l’argument soulevé par la défense dans sa plaidoirie de première instance (D. 418e 3e paragraphe) à l’appui de l’attestation du 12 juillet 2022 établie par l’association Première ligne (D. 382), que la dernière condamnation du prévenu, intervenue pour des faits commis en septembre 2022, amène fortement à douter du fait qu’il « emprunterait désormais le bon chemin ». Les éléments qui précèdent ont sans conteste une influence fortement négative sur la quotité de la peine à fixer.