Au vu de l’utilisation des cartes bancaires subtilisées immédiatement après le vol et du fait que les autres objets n’avaient pas été retrouvés sur sa personne ni à son lieu de résidence au moment de son interpellation par la police au petit matin, la Cour constate que le prévenu avait à l’évidence de la suite dans les idées au moment où il a commis le vol et qu’il a anticipé certaines mesures d’instruction des autorités de poursuite pénale, ce qui témoigne d’une énergie criminelle non négligeable. 13.2 S’agissant des autres infractions (ch. I.3.-I.8.