Le butin emporté par le prévenu comporte des objets divers et variés tels qu’un ordinateur portable, un porte-monnaie contenant différentes cartes et bons, des chaussures, une veste pour femme, un sac à dos ainsi qu’un parapluie pour un montant d’un peu moins de CHF 4'000.00, étant relevé que seuls des cartes bancaires et bons appartenant à C.________ ont pu être restitués. Il ne fait aucun doute que le prévenu a agi par pur appât du gain et qu’il avait pour but de s’emparer de choses ayant le plus de valeur possible, sans aucun égard pour la propriété et le sentiment de sécurité d’autrui. Au vu de l’