A cet égard, il se doit toutefois d’être relevé que bien que C.________ ait indiqué avoir été incommodée du fait qu’elle savait que le prévenu avait fouillé dans ses affaires personnelles (D. 213 l. 22-23), elle a nié tout sentiment d’insécurité suite aux faits (D. 213 l. 22). Pour le reste, la façon de procéder du prévenu ne saurait être considérée comme élaborée et n’a manifestement pas nécessité de préparation ou d’outils, puisqu’il s’est introduit dans une maison qui n’était pas fermée à clé et s’est abstenu de commettre des dommages à la propriété ou de « laisser un chaos derrière lui » (voir D. 213 l.