qu’une peine pécuniaire entrent en ligne de compte. En l’espèce, la Cour partage l’avis de la première instance selon lequel seule une peine privative de liberté entre en considération pour ces infractions (D. 522-523) et note que la défense n’a pas contesté le choix du genre de peine. En effet, il est manifeste que seule une peine privative de liberté serait à même de détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions et qu’il ne serait de toute manière pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire d’un montant important compte tenu de sa situation financière obérée.