Pour le reste, elle a avancé que contrairement au cas le plus grave mentionné dans ces recommandations, A.________ n’avait pas fait irruption avec agressivité dans la maison des lésés, que ces derniers n’avaient pas fait état de conséquences psychologiques dues aux faits, et que la faute du prévenu avait été qualifié de légère à moyenne, ce qui, selon elle, constitueraient des circonstances empêchant déjà de retenir une peine se situant dans la partie supérieure de celle prévue pour l’infraction de violation de domicile.