Elle a en particulier soulevé que le fait que le vol par effraction avait été commis dans une habitation durant le sommeil des personnes qui y logeaient avait été pris en compte de façon suffisamment aggravante par la première instance. Selon la défense, c’est à raison que la première Juge s’était basée sur la peine prévue dans les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois pour l’infraction de vol, dans la mesure où plusieurs éléments de l’état de fait de référence tels que le montant du butin et des dommages matériels causés faisaient apparaître celui-ci comme étant plus grave que le vol par effraction