dans lequel il ne s’est pas opposé à la requête d’exécution de peine anticipée du prévenu (D. 469), cette requête a été admise par décision de la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 avril 2023 (D. 470-472). 2.7 Par décision du 22 mai 2023 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 479-482), la détention pour des motifs de sûreté de A.________ a été prolongée jusqu’au 22 août 2023. Il y a été relevé que bien que le prévenu ait été autorisé à être mis au bénéfice d’une exécution anticipée de peine par décision du 3 avril 2023, il se trouvait encore en détention pour des motifs de sûreté au 22 mai 2023.