Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 264 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 3 mars 2025 Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Knecht Greffier Croisier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (n’est pas partie à la procédure d’appel) E.________ partie plaignante demandeur au pénal (n’est pas partie à la procédure d’appel) Préventions vol, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol, év. recel, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la loi sur les étrangers et l'intégration, infraction à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 23 février 2023 (PEN 2022 871) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 9 décembre 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 318-321) : I. 1. Vol (art. 139 ch. 1 CP) Infraction commise entre le 14.09.2022 vers 22h00 et le 15.09.2022 vers 06h30, à Bienne, AA.________, au préjudice de C.________ et de D.________, par le fait d'être discrètement entré sans droit durant la nuit dans la maison de C.________ et de F.________, pendant que tous les occupants dormaient, vraisemblablement en passant par la porte d'entrée qui n'avait pas été verrouillée, de s'être emparé d'un portemonnaie et de son contenu, d'une paire de chaussures Nike, d'un sac à dos North Face, d'une veste pour dame et d'un parapluie, le tout appartenant à C.________, ainsi que d'un ordinateur portable Apple MacBook Pro 16" appartenant à D.________ et d'avoir emporté tous ces objets avec lui en quittant les lieux sans se faire remarquer (montant total du vol au préjudice de C.________ : CHF 1'456.00 ; montant du vol au préjudice de D.________ : CHF 2'419.00). [faits contestés] 2. Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise entre le 14.09.2022 vers 22h00 et le 15.09.2022 vers 06h30, à Bienne, AA.________, au préjudice de C.________, dans le but de commettre le vol décrit sous chiffre I.1. ci-dessus, par le fait d'être discrètement entré sans droit durant la nuit dans la maison de C.________ et contre la volonté de cette dernière, pendant que tous les occupants qui étaient au nombre de six dormaient, vraisemblablement en passant par la porte d'entrée qui n'avait pas été verrouillée. [faits contestés] 3. Utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 et 172ter CP) Infraction commise le 15.09.2022 entre 06h50 et 07h13 à Bienne, au kiosque de AB.________, au préjudice de C.________, après avoir dérobé le portemonnaie de la lésée et son contenu lors des faits décrits au chiffre I.1. ci-dessus et en profitant de la technologie « sans contact » permettant de payer des montants inférieurs à CHF 80.00 sans avoir besoin d'introduire un code PIN, par le fait d'avoir utilisé sans droit la carte bancaire UBS Visa Classic de la lésée pour effectuer quatre achats de cigarettes (montant total de l'utilisation frauduleuse : CHF 38.70). [faits admis] 4. Recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) Infraction commise entre le 18.07.2021 et le 15.09.2022, à Genève, Berne, Bienne ou éventuellement ailleurs en Suisse, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir acheté dans la rue, à une personne qu'il ne connaît pas, respectivement qu'il n'avait jamais vue et dont il ne connaît pas le nom, un vélo électrique (valeur à neuf : CHF 599.00), pour seulement CHF 120.00, sans que cet inconnu ne lui présente un quelconque justificatif attestant qu'il avait acquis ce vélo électrique de manière légale, circonstances qui devaient inévitablement lui faire présumer que l'objet provenait d'une infraction contre le patrimoine, respectivement d'un vol (objet volé le 18.07.2021 à Berne, AC.________, devant le domicile du lésé). [faits contestés] 5. Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) 2 Infraction commise le 15.09.2022 à 07h30, à Bienne, AB.________, alors qu'une patrouille de police souhaitait procéder à son interpellation et au contrôle de sa personne suite aux faits décrits sous chiffre 3 ci-dessus, par le fait de s'être activement et physiquement opposé aux injonctions des agents qui lui ordonnaient de déposer ses effets sur une table, en s'énervant fortement et en jetant ses affaires au sol, avant d'aller jeter les objets du délit dans une poubelle située non loin et d'avoir ainsi entravé la tâche des agents de police. [faits contestés] 6. Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Infraction commise du 24.10.2021 au 15.09.2022 à Genève, Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir séjourné sur le territoire suisse sans être titulaire d'un titre de séjour, ni de papiers d'identité valables. [faits admis] 7. Délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) Infraction commise le 08.07.2022, à Genève, par le fait d'avoir vendu un caillou de crack à G.________ en échange du montant de CHF 10.00. [faits contestés] 8. Contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) Infraction commise du 01.05.2022 au 08.07.2022 à Genève et ailleurs en Suisse, par le fait d'avoir consommé régulièrement de la cocaïne. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 février 2023 (D. 508-509). 2.2 Par jugement du 23 février 2023 (D. 432-437), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, commis entre le 14 et le 15.09.2022, à Bienne, au préjudice de C.________ et de D.________ (ch. 1 AA) ; 2. violation de domicile, commise entre le 14 et le 15.09.2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 2 AA) ; 3. utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, commise le 15.09.2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. 3 AA) ; 4. recel, commis entre le 18.07.2021 et le 15.09.2022, à Bienne (ch. 4 AA) ; 5. empêchement d'accomplir un acte officiel, commis le 15.09.2022, à Bienne (ch. 5 AA) ; 6. infraction à la LEI, commise du 24.10.2021 au 15.09.2022, à Genève et à Bienne, par le fait d'avoir séjourné sur le territoire suisse sans être titulaire d'un titre de séjour, ni de papiers d'identité valables (ch. 6 AA) ; 7. infraction à la LStup, commise le 08.07.2022, à Genève, par le fait d'avoir vendu un caillou de crack à G.________ pour CHF 10.00 (ch. 7 AA) ; 8. infraction à la LStup, commise du 01.05.2022 au 08.07.2022, à Genève, à Bienne et à d'autres endroits indéterminés en Suisse, par le fait d'avoir consommé régulièrement de la cocaïne (ch. 8 AA) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 12 mois ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 163 jours a été imputée à raison de 163 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 50.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Genève du 29.11.2021 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 350.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; 3 4. à une expulsion de 5 ans du territoire suisse ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 10'125.00 d'émoluments et de CHF 8'427.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 18'552.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 11'370.55) ; III. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office d'A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5 600.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Frais soumis à la TVA CHF 618.00 TVA 7.7% de CHF 6 668.00 CHF 513.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 7 181.45 Honoraires selon l'ORD 28.00 250.00 CHF 7 000.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 618.00 TVA 7.7% de CHF 8 068.00 CHF 621.25 Total CHF 8 689.25 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1 507.80 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 7'181.45 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 200.00 à titre de dommages-intérêts, dès l'entrée en force du présent jugement ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________, un montant de CHF 1'000.00 à titre de dommages-intérêts, dès l'entrée en force du présent jugement ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l'action civile, fixés à CHF 700.00, à la charge d’A.________ ; V. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté ayant été prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; 2. le remboursement à Me H.________ du montant de CHF 350.00 à titre de frais de traduction non imputables à A.________ ; 3. la confiscation de la quittance d'achat d'une e-carte Google Play de CHF 30.00, de 4 paquets de cigarettes (2x Camel et 2x Parisienne) et du couteau noir pour destruction (art. 69 CP) ; 4. la restitution d'un montant de CHF 200.00 à la partie plaignante C.________ dès l'entrée en force du jugement ; 4 5. l'utilisation du montant séquestré de CHF 1'590.35 (CHF 1'790.35 - CHF 200.00 remboursés à la partie plaignante C.________) pour payer en priorité la peine pécuniaire de CHF 50.00 et l'amende de CHF 350.00 ainsi que les frais de procédure à concurrence de CHF 1'190.35, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 9'680.20 (CH 10'870.55 - CHF 1'190.35) de frais (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 6. que l'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN ________ et ________ soit effectué à l'expiration du délai légal par l'office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 4 en relation avec l'art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d'ADN) ; 7. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d'AFIS à l'expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 CP en relation avec art. 16 al. 4 en relation et l'art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d'ADN) ; 8. l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; 9. la notification (…) ; 10. la communication (…). 2.3 Par courrier du 3 mars 2023 (D. 441), le Ministère public a annoncé l'appel. Me H.________, pour A.________, a fait de même par courrier du 6 mars 2023 (D. 444). 2.4 Par courrier du 17 mars 2023, Me H.________, pour A.________, a retiré son appel (D. 457). Dans cette mesure, la procédure d’appel peut être rayée du rôle de la 2e Chambre pénale. 2.5 Par courrier du 17 mars 2023, Me H.________, pour A.________, a requis que le prévenu puisse exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté prononcée par jugement du 23 février 2023 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 458-459). 2.6 Suite à l’ordonnance du 21 mars 2023 de la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 466-467) et au courrier du Ministère public du 24 mars 2023 dans lequel il ne s’est pas opposé à la requête d’exécution de peine anticipée du prévenu (D. 469), cette requête a été admise par décision de la Présidente du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 avril 2023 (D. 470-472). 2.7 Par décision du 22 mai 2023 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 479-482), la détention pour des motifs de sûreté de A.________ a été prolongée jusqu’au 22 août 2023. Il y a été relevé que bien que le prévenu ait été autorisé à être mis au bénéfice d’une exécution anticipée de peine par décision du 3 avril 2023, il se trouvait encore en détention pour des motifs de sûreté au 22 mai 2023. 2.8 Par ordre d’exécution/décision de placement du 5 juin 2023, A.________ a été placé en exécution anticipée de peine (D. 496-498). 2.9 La motivation écrite du jugement en cause, datée du 7 juin 2023 (D. 505-532), a été notifiée aux parties par ordonnances des 7 et 12 juin 2023 (D. 533-534 ; D. 540-541). 5 3. Deuxième instance 3.1 Le Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) a déclaré l'appel le 3 juillet 2023 (D. 549-551). L’appel est limité à la quotité de la peine privative de liberté et à la durée de l’expulsion. 3.2 Suite aux ordonnances des 6 et 18 juillet 2023 (D. 552-554 ; D. 563-564), le Parquet général (D. 561-562 ; D. 572) et Me H.________, pour A.________ (D. 559-560 ; D. 569-570a), ont remis leurs prises de position et remarques finales sur la question du maintien de A.________ en détention pour la durée de la procédure d’appel. 3.3 Par ordonnance du 4 août 2023 (D. 573-575), il a été constaté qu’aucune des parties n’avait déclaré un appel joint ou présenté une demande de non-entrée en matière. Le Parquet général et Me H.________, pour A.________, ont été invités à indiquer s’ils consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.4 Par ordonnance du 24 août 2023 (D. 581-586), la procédure écrite a été ordonnée suite aux courriers du 7 août 2023 de Me H.________, pour A.________ (D. 578), et du 23 août 2023 du Parquet général (D. 579-580). La remise en liberté de A.________ a été ordonnée pour le 13 septembre 2023, la détention étant remplacée par une mesure de substitution consistant en une interdiction pour A.________ de quitter la Suisse jusqu’à la fin de la procédure d’appel. 3.5 Suite aux ordonnances des 24 août, 19 septembre, 4 et 18 octobre 2023 (D. 581-586 ; D. 598 ; D. 600 ; D. 602), le Parquet général a déposé en date du 30 octobre 2023 un mémoire d’appel motivé (D. 604-609) dans lequel il a retenu les conclusions suivantes : 1. Condamner A.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction des jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subis. 2. Prononcer l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans. 3. Ordonner l'inscription dans le système d'information Schengen de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour). 4. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Constater que le jugement de première instance est entré en force pour le surplus. 3.6 Suite à l’ordonnance du 1er novembre 2023 (D. 611-613) et dans le délai prolongé (D. 617 ; D. 620), Me H.________, pour A.________, a remis son mémoire de réponse par courrier du 27 décembre 2023 et a pris les conclusions suivantes : 1. Es sei festzustellen, dass folgende Punkte des Urteils des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland, Frau Gerichtspräsidentin […], vom 23. Februar 2023 (PEN 2022 871) in Rechtskraft erwachsen sind :  I., Ziffern 1. - 8. (Schuldsprüche)  II., Ziffern 2. (Geldstrafe), 3. (Busse) und 5. (Verfahrenskosten)  III., Ziffer 1. (amtliche Entschädigung)  IV., Ziffern 1. - 4. (Zivilklagen)  V., Ziffern 1. - 10. (weitere Verfügungen) 6 2. Das erstinstanzliche Urteil des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland, Frau Gerichtspräsidentin […], vom 23. Februar 2023 (PEN 2022 871) sei vollumfänglich, das heisst II. Ziffer 1. (Freiheitsstrafe von 12 Monaten) und Ziffer 4. (Landesverweisung von 5 Jahren) zu bestätigen. 3. Die Verfahrenskosten für das oberinstanzliche Verfahren seien dem Kanton Bern aufzuerlegen. 4. Das Honorar der amtlichen Verteidigerin für das oberinstanzliche Verfahren sei gemäss einzureichender Honorarnote gerichtlich zu bestimmen. 3.7 Par ordonnance du 5 janvier 2024 (D. 633-635), il n’a pas été ordonné de nouvel échange d’écritures, un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour faire parvenir ses éventuelles remarques finales et il a été dit que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3.8 Par ordonnance du 29 janvier 2024 (D. 639-641), il a été pris et donné acte du courrier du 29 janvier 2024 du Parquet général dans lequel il a indiqué qu’il n’avait pas de remarques finales à formuler. 3.9 Par ordonnance du 7 février 2024 (D. 648-650), il a été pris et donné acte du courrier du 5 février 2024 de Me H.________, pour A.________, accompagné d’une note de frais et honoraires. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la quotité de la peine privative de liberté et la durée de l’expulsion (ch. II.1. et II.4. du dispositif du jugement attaqué) ont été contestées par le Parquet général. Les modalités d'effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d'entrer en force indépendamment de la peine privative de liberté et de l’expulsion prononcées et devront donc être réexaminées. L’inscription au système d’information Schengen ne peut entrer en force indépendamment du prononcé de l’expulsion. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points, en particulier la peine pécuniaire et l’amende prononcées (non contestées par le Parquet général) ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 7 5.2 Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement, quant à la peine et à l’expulsion, en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 5 ad art. 391 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants écrits reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale est liée par les faits établis par la première instance en lien avec les éléments constitutifs des infractions retenues. Pour le surplus, quant aux autres faits, en particulier ceux pertinents pour statuer sur la peine et l’expulsion, la 2e Chambre pénale procédera à l’examen nécessaire. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il n’a pas été procédé à l’administration de nouveaux moyens de preuve. III. Peine 8. Arguments des parties 8.1 Dans son mémoire d’appel motivé, le Parquet général a reproché à la première Juge d’avoir été trop clémente en lien avec la peine privative de liberté infligée au prévenu pour les infractions de vol et violation de domicile, notamment en se basant sur les cas de référence contenus dans les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois, incomparables au fait de la présente cause selon lui. Il a considéré que la violation de domicile commise par le prévenu était crasse et bien plus grave que n’importe quelle violation de domicile imaginable, dans la mesure où le prévenu avait pénétré dans une maison dans laquelle 6 personnes dormaient et qu’un réveil de ces dernières aurait eu, pour elles, des potentielles conséquences psychologiques dramatiques et traumatisantes. Pour cette infraction, il a requis une peine de 300 jours (200 après aggravation) en estimant qu’il convenait de durcir le ton et les peines pour ce genre d’infractions en s’alignant sur la pratique soleuroise. Concernant l’infraction de vol, il a requis une peine de 120 jours, tout en soulignant le montant du butin de près de CHF 4'000.00 et les désagréments subis par les lésés en lien avec la perte d’une carte de crédit et de papiers. Selon le Parquet général, ces éléments font part de l’égoïsme et de l’absence d’égards du prévenu envers les lésés. Il a retenu que, de façon générale, la faute du prévenu devait être qualifiée de légère à moyenne. Quant aux autres infractions pour lesquelles une peine privative 8 de liberté doit être prononcée (ch. I.4., I.6. et I.7. AA), il s’est rallié aux quotités fixées par la première Juge, soit respectivement 10, 90 et 10 jours après aggravation. S’agissant des éléments relatifs à l’auteur, il a souligné que le prévenu avait été condamné à 4 reprises entre 2018 et 2021, pour des infractions pour la plupart topiques par rapport à celles réprimées dans le cadre de la présente procédure. Il a en outre qualifié le comportement en procédure du prévenu de malhonnête et nonchalant, et estimé qu’il n’avait fait preuve d’aucune prise de conscience de la gravité de ses actes. Il a avancé que ces éléments étaient défavorables et justifiaient une augmentation significative de la peine d’ensemble à hauteur de 25%, portant la peine de 430 jours à 540 jours, soit 18 mois devant être prononcés sans sursis selon lui. 8.2 Dans son mémoire de réponse, Me H.________, pour A.________, a conclu à la confirmation du jugement de première instance dans son ensemble. S’agissant des quotités de peine retenues dans ledit jugement, elle a estimé qu’elles étaient correctes et pertinentes. Elle a en particulier soulevé que le fait que le vol par effraction avait été commis dans une habitation durant le sommeil des personnes qui y logeaient avait été pris en compte de façon suffisamment aggravante par la première instance. Selon la défense, c’est à raison que la première Juge s’était basée sur la peine prévue dans les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois pour l’infraction de vol, dans la mesure où plusieurs éléments de l’état de fait de référence tels que le montant du butin et des dommages matériels causés faisaient apparaître celui-ci comme étant plus grave que le vol par effraction dont il est question ici. La défense a encore relevé que le prévenu s’était introduit dans la maison par une porte non-verrouillée, ce qui ne fait pas état d’un mode opératoire planifié, raffiné ou routinier. Quant à l’infraction de violation de domicile, Me H.________ a fait remarquer que le Parquet général n’avait pas avancé un cas de comparaison concret à l’appui de la peine de 300 jours avant aggravation qu’il avait requise. Elle a répété que la première Juge avait suffisamment tenu compte, dans le cadre de la fixation de peine, du caractère grave de la violation de la sphère privée dans la mesure où elle avait retenu, après aggravation, une peine de 90 jours nettement supérieure à la peine maximale de 40 jours prévue par les recommandations. Pour le reste, elle a avancé que contrairement au cas le plus grave mentionné dans ces recommandations, A.________ n’avait pas fait irruption avec agressivité dans la maison des lésés, que ces derniers n’avaient pas fait état de conséquences psychologiques dues aux faits, et que la faute du prévenu avait été qualifié de légère à moyenne, ce qui, selon elle, constitueraient des circonstances empêchant déjà de retenir une peine se situant dans la partie supérieure de celle prévue pour l’infraction de violation de domicile. 9 9. Règles générales sur la fixation de la peine 9.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 521-522). 10. Droit applicable 10.1 Les peines prévues pour les infractions dont la Cour de céans a à connaître n’ont pas changé avec la révision du Code pénal et des loi spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 11. Genre de peine 11.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 522). 11.2 Pour les infractions aux art. 139 ch. 1 CP (ch. I.1. AA), 186 CP (ch. I.2. AA), 160 ch. 1 (ch. I.4. AA), 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI : RS 142.20 ; ch. I.6. AA) et 19 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121 ; ch. I.7. AA), tant une peine privative de liberté qu’une peine pécuniaire entrent en ligne de compte. En l’espèce, la Cour partage l’avis de la première instance selon lequel seule une peine privative de liberté entre en considération pour ces infractions (D. 522-523) et note que la défense n’a pas contesté le choix du genre de peine. En effet, il est manifeste que seule une peine privative de liberté serait à même de détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions et qu’il ne serait de toute manière pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire d’un montant important compte tenu de sa situation financière obérée. 12. Cadre légal et concours 12.1 S’agissant des généralités sur le cadre légal et le concours, il peut être renvoyé au jugement de première instance (D. 523), en ajoutant ce qui suit. 12.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 12.3 Dans la présente affaire, le cadre légal théorique va de 4 jours à 5 ans pour la peine privative de liberté, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave, en l’occurrence celle de vol, vu l’absence de circonstances exceptionnelles au sens exposé ci-dessus. 10 13. Eléments relatifs aux actes 13.1 Pour les infractions de vol et de violation de domicile commises, le prévenu a non seulement porté atteinte au patrimoine, mais également à la liberté et la vie privée de personnes au sein de leur propre domicile. Ces biens juridiques ne sont pas considérés comme les plus précieux, mais il doit être souligné que le mode opératoire du prévenu – consistant à s’introduire chez autrui sans avoir la certitude que personne ne s’y trouve – est susceptible d’engendrer un réel traumatisme chez les victimes, ce dont A.________ devait d’autant plus se douter en pénétrant de nuit dans le domicile de C.________. La Cour note encore que les 3 enfants de cette dernière s’y trouvaient, ainsi que son partenaire et le petit-ami d’une de ses filles. Il est évident que si un membre de cette famille, en particulier un des enfants de la partie plaignante C.________, avait été confronté en son foyer et en pleine nuit au prévenu commettant son forfait, des conséquences psychologiques potentiellement traumatisantes en auraient découlé pour les personnes impliquées et leurs proches. A cet égard, il se doit toutefois d’être relevé que bien que C.________ ait indiqué avoir été incommodée du fait qu’elle savait que le prévenu avait fouillé dans ses affaires personnelles (D. 213 l. 22-23), elle a nié tout sentiment d’insécurité suite aux faits (D. 213 l. 22). Pour le reste, la façon de procéder du prévenu ne saurait être considérée comme élaborée et n’a manifestement pas nécessité de préparation ou d’outils, puisqu’il s’est introduit dans une maison qui n’était pas fermée à clé et s’est abstenu de commettre des dommages à la propriété ou de « laisser un chaos derrière lui » (voir D. 213 l. 57). Bien que le prévenu n’ait pas commis de dégâts matériels ni autrement saccagé l’appartement (D. 212 l. 57ss), il doit être précisé que ces circonstances étaient de toute évidence dues au fait que le vol a été commis en pleine nuit dans un quartier résidentiel, ce qui impliquait forcément une certaine discrétion. Le butin emporté par le prévenu comporte des objets divers et variés tels qu’un ordinateur portable, un porte-monnaie contenant différentes cartes et bons, des chaussures, une veste pour femme, un sac à dos ainsi qu’un parapluie pour un montant d’un peu moins de CHF 4'000.00, étant relevé que seuls des cartes bancaires et bons appartenant à C.________ ont pu être restitués. Il ne fait aucun doute que le prévenu a agi par pur appât du gain et qu’il avait pour but de s’emparer de choses ayant le plus de valeur possible, sans aucun égard pour la propriété et le sentiment de sécurité d’autrui. Au vu de l’utilisation des cartes bancaires subtilisées immédiatement après le vol et du fait que les autres objets n’avaient pas été retrouvés sur sa personne ni à son lieu de résidence au moment de son interpellation par la police au petit matin, la Cour constate que le prévenu avait à l’évidence de la suite dans les idées au moment où il a commis le vol et qu’il a anticipé certaines mesures d’instruction des autorités de poursuite pénale, ce qui témoigne d’une énergie criminelle non négligeable. 13.2 S’agissant des autres infractions (ch. I.3.-I.8. AA), elles n’appellent pas de remarques particulières à ce stade et n’ont, pour rappel, pas été abordées par le Parquet général ou la défense dans leur mémoire respectif. 11 14. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 14.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant des infractions de vol et de violation de domicile, cette dernière infraction devant toutefois être qualifiée comme située plutôt vers le haut de l’échelle que cette qualification englobe. 14.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal entendu au sens des comminations des sanctions pénales propres à chaque infraction. 15. Eléments relatifs à l’auteur 15.1 Depuis 2018, le prévenu a fait l’objet de plusieurs condamnations (D. 654-658). Il a été condamné le 30 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Soleure à 20 jours-amende à CHF 30.00 et à une amende de CHF 100.00 pour vol (procédure STA.2018.2299), le 7 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Berne, région Emmental-Haute Argovie à 5 jours-amende à CHF 30.00 et à une amende de CHF 150.00 pour des infractions de faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une prestation, infraction d’importance mineure (procédure EO 18 7256), le 29 octobre 2018 par le Ministère public du canton de Berne, région Berne-Mittelland à 20 jours-amende à CHF 30.00 pour vol (procédure BM 18 38594), le 29 novembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève à 90 jours-amende à CHF 10.00 pour des infractions à la LEI (procédure P/20518/2021) et le 24 février 2023 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland à 5 jours-amende à CHF 30.00 et à une amende de CHF 400.00 pour des infractions à la LStup et à la loi sur la circulation routière (procédure BJS 22 15709). Ce dernier jugement n’avait pas encore été rendu au moment du jugement de première instance, mais la procédure correspondante était déjà connue (D. 368). Vu la très faible quotité de peine, il ne joue pas un rôle important dans l’appréciation ci-après des éléments relatifs à l’auteur. Le prévenu avait déjà été condamné à deux reprises pour vol. Il a également récidivé s’agissant des législations applicables en matière de droit des étrangers et de produits stupéfiants. La Cour relève, à l’encontre de l’argument soulevé par la défense dans sa plaidoirie de première instance (D. 418e 3e paragraphe) à l’appui de l’attestation du 12 juillet 2022 établie par l’association Première ligne (D. 382), que la dernière condamnation du prévenu, intervenue pour des faits commis en septembre 2022, amène fortement à douter du fait qu’il « emprunterait désormais le bon chemin ». Les éléments qui précèdent ont sans conteste une influence fortement négative sur la quotité de la peine à fixer. Par ailleurs, selon l’extrait de casier judiciaire, une procédure pénale pour vol est en cours après du Tribunal régional Berne-Mittelland (D. 654). La Cour ne saurait toutefois en tenir compte, en raison de la présomption d’innocence. 15.2 A.________, ressortissant palestinien désormais âgé de 31 ans, a déclaré être arrivé en Suisse « fin 2016 – début 2017 » (D. 411 l. 26 ; voir aussi D. 15 l. 49 ; D. 130 ; D. 217 l. 53) et savoir que son séjour en Suisse est illégal (D. 411 l. 45 ; D. 130). Au 12 regard de l’année de son arrivée en Suisse et de la date de commission des infractions figurant dans son casier judiciaire, force est de constater que le prévenu a commis des infractions durant la quasi-totalité de son séjour en Suisse. Précédemment à son arrivée dans notre pays, il a déclaré avoir vécu de façon itinérante à travers l’Europe (D. 218 l. 61-62) depuis son plus jeune âge. Il a indiqué ne pas avoir de famille en Suisse ou en Palestine (D. 15 l. 67ss ; D. 411 l. 41 ; D. 412 l. 26), respectivement que tous les membres de sa famille étaient décédés mis à part un oncle en Autriche (ou év. en Australie), avec qui il n’entretient aucun contact (D. 15 l. 61, 70-71 ; D. 411 l. 41 ; D. 414 l. 8-11 ; D. 417 l. 41-45). Il a en outre déclaré ne pas disposer de documents d’identité (D. 15 l. 53 ; D. 133) ni avoir achevé de formation (D. 411 l. 22-23). Il ressort des éléments au dossier qu’il vit de façon totalement marginale, sans activité ni domicile fixe (voir notamment D. 411 l. 31-38 ; D. 217 l. 32, 35 ; D. 15 l. 56, 60-61), dormant soit dans la rue soit dans des centres d’hébergement d’urgence lorsqu’il n’est pas pris en charge par un centre de soins, aux frais et à la charge de la collectivité, notamment en raison de ses dépendances de longue date à diverses drogues et produits stupéfiants (D. 217 l. 32, 35 ; D. 415 l. 31s, 38ss ; D. 7 ; D. 382-383). Sur sa consommation de produits stupéfiants, il a déclaré « de l’héroïne, de la cocaïne, un peu toutes les drogues. Aussi du haschich et du crack. » (D. 415 l. 31-32), « Je consomme aussi du Sèvre- Long et du Rivotril de manière aléatoire » (D. 130 ; D. 132). Questionné sur ses projets en Suisse, il a d’abord déclaré ne pas en avoir (D. 411 l. 28 ; D. 15 l. 52 ; D. 218 l. 113) et expliqué que sa présence ici était due au destin (D. 411 l. 29) et qu’il allait peut-être gagner au lotto (D. 218 l. 113). Il a encore indiqué qu’il avait le projet de travailler dans le commerce de vêtements de seconde main pour une connaissance à sa sortie de prison, tout en sachant qu’il lui fallait un permis de travail dont il ne disposait pas (D. 412 l. 8-9 ; D. 417 l. 1-3 ; voir aussi D. 15 l. 56-57). Au vu de ces éléments, la situation socio-professionnelle du prévenu est dans son ensemble défavorable. Elle n’a cependant pas une grande influence sur la quotité de la peine, contrairement aux antécédents. 15.3 La 2e Chambre pénale relève enfin l’attitude élusive, évasive et « marchande » (D. 219 l. 157, 162 ; D. 18 l. 183-184) du prévenu vis-à-vis des autorités de poursuite pénale dénotant un manque de collaboration évident (voir aussi D. 8), étant précisé qu’il ressort de son audition par-devant la police genevoise (D. 128ss) et de ses déclarations (notamment D. 15 l. 80) qu’il maîtrisait suffisamment le français pour se passer d’un traducteur lors de ses auditions par-devant les autorités bernoises. Il est néanmoins souligné que son mauvais comportement en procédure reste encore tout juste neutre dans le cadre de la fixation de la quotité de la peine. Pour le surplus, le prévenu n’a pas fait preuve d’une prise de conscience quant à la gravité de ses actes et de son comportement. 15.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Au regard de tout ce qui précède, la Cour les considère comme clairement défavorables, au vu notamment des antécédents topiques de A.________. Il est donc justifié de procéder à une augmentation sensible de la peine d’ensemble. 13 16. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 16.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Elles ne lient toutefois aucunement le juge. 16.2 Les recommandations de l’AJPB susmentionnées suggèrent les peines suivantes, pour les états de faits de référence correspondants : - pour un vol par effraction, 90 unités pénales (ci-après également : UP) : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00 ; lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP) ; il ne convient pas uniquement de tenir compte du montant du vol mais également du mode opératoire qui justifie ici une peine plus lourde en raison des dommages ; un cambriolage commis dans un appartement constitue un élément aggravant ; - pour un vol par introduction clandestine, 30 UP : l’auteur pénètre dans les vestiaires d’une halle de gymnastique et récolte CHF 1'000.00 dans les habits qui s’y trouvent ; - pour un vol simple, 30 UP : dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer ; cette peine devant être aggravée ou atténuée en fonction du montant concerné et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par préparation antérieure de sacs, etc.) ; - pour une violation de domicile, les recommandations ne contiennent pas d’état de fait de référence tout à fait comparable à celui de la présente affaire, mais prévoient une quotité de 5 à 40 UP pour les différents cas de figure envisageables, la peine la plus grave (40 UP) étant prévue pour les faits suivants : l’auteur fait irruption avec agressivité et sans y avoir été autorisé dans des locaux, en présence du titulaire du droit ; - pour l’infraction de recel, 10 UP : l’auteur acquiert une somme provenant d’une infraction contre le patrimoine d’à peine plus de CHF 300.00 ; cette peine devant être aggravée en fonction du montant sur lequel porte le recel ; - pour l’infraction d’entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b LEI), les recommandations prévoient une quotité partant de 20 UP en fonction de la durée du séjour illégal, la peine la plus grave (dès 90 UP) étant prévue dès que le séjour illégal dépasse 12 mois ; - pour un trafic de stupéfiants (de moindre ampleur), une peine jusqu’à 30 UP pour la vente jusqu’à 5 g de cocaïne mélangée ; les trafiquants dépendants doivent être punis moins sévèrement. 14 17. Quotité de la peine privative de liberté 17.1 En l’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est le vol commis dans les circonstances décrites au ch. I.1. AA. Les états de fait de référence contenus dans les recommandations susmentionnées sont partiellement différents, voire très différents du présent cas. Pour cette infraction, la peine de 90 jours retenue par la première Juge apparait quelque peu clémente, au regard du montant du butin élevé (près de CHF 4'000.00), du fait que le vol a été commis dans un appartement, ainsi que du fait que l’absence de dommages matériels causés était inhérente au mode opératoire du prévenu (voir ch. 13.1 ci-dessus). En outre, il est clair que le prévenu avait pour but de s’accaparer des choses ayant le plus de valeur possible, comme en témoigne la variété des biens volés ainsi que le fait qu’il a immédiatement utilisé les cartes bancaires subtilisées. Pour ces raisons et au vu de l’ensemble de ces éléments, en particulier de la faute légère, la peine de base pour l’infraction de vol doit être fixée à 150 jours. 17.2 S’agissant de l’infraction de violation de domicile, la première Juge a retenu une aggravation de 90 jours. Les états de fait de référence contenus dans les recommandations de l’AJPB ne sont pas entièrement comparables au présent cas. La Cour considère que la peine requise par le Parquet général, à savoir 300 jours, réduits à 200 jours en vertu du principe d’aggravation, est clairement excessive. Le Parquet général fait référence à la « pratique soleuroise », sans toutefois donner de références précises. Il sied de préciser qu’une telle pratique, non substanciée par le Parquet général, ne lie naturellement pas la Cour. Le Parquet général ne mentionne d’ailleurs pas que des considérations de prévention générale (dûment motivées) exigeraient objectivement le prononcé de quotités de peines plus sévères, par exemple par rapport à une recrudescence de telles infractions. Le Ministère public régional n’avait d’ailleurs pas non plus motivé de manière substanciée « la volonté du Ministère public de durcir les réquisitoires pour ce type de violations de domicile » (D. 418b). Il peut certes être admis que les risques de traumatisme liés à une éventuelle confrontation entre la partie plaignante et ses proches (en particulier ses enfants) étaient particulièrement importants, mais cette confrontation n’a pas eu lieu et aucun élément au dossier ne fait état d’un traumatisme durable subi par les personnes présentes le soir du vol (voir notamment D. 213 l. 18ss, 57ss). La Cour a considéré qu’à l’intérieur de la qualification de légère, la faute était un peu plus grave que pour le vol (voir ch. 14.1 ci-dessus). Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le vol est un crime, alors que la violation de domicile est un délit, si bien qu’une peine de 120 jours pour cette infraction apparaît appropriée à punir la culpabilité du prévenu. La peine doit ensuite être ramenée à 80 jours en vertu du principe d’aggravation. 17.3 S’agissant des infractions de recel, séjour illégal et trafic de stupéfiants, les aggravations retenues par la première Juge à l’appui des recommandations de l’AJPB, soit respectivement 10, 90 et 10 jours, ne prêtent pas le flanc à la critique vu la faute de l’auteur. Elles n’ont pour le reste pas été remises en cause par les parties. 15 17.4 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour vol (ch. I.1. AA) 150 jours - aggravation pour violation de domicile (ch. I.2. AA) +80 jours - aggravation pour recel (ch. I.4. AA) +10 jours - aggravation pour séjour illégal (ch. I.6. AA) +90 jours - aggravation pour trafic de stupéfiants (ch. I.7. AA) +10 jours Soit au total 340 jours 17.5 La peine privative de liberté d’ensemble pour les infractions à sanctionner dans le cadre de la présente procédure doit encore être augmentée d’un quart pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur, lesquels sont clairement défavorables (voir ch. 15.4 ci-dessus), ce qui justifie une augmentation à 425 jours. Compte tenu de la violation du principe de célérité, en particulier en seconde instance, la peine est réduite de 60 jours à 365 jours, soit 12 mois ou un an (art. 110 ch. 6 CP). 18. Conclusion quant à la fixation de la quotité de la peine privative de liberté 18.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (365 jours). 19. Sursis 19.1 Malgré le fait que le prévenu a fait l’objet de plusieurs condamnations antérieures, pour lesquelles il avait en partie été condamné à des peines pécuniaires fermes et dans le cadre desquelles il avait subi plusieurs jours de privation de liberté, la 2e Chambre pénale constate que lesdites condamnations n’ont pas découragé le prévenu, qui a persévéré dans la délinquance, qui n’a fait preuve d’aucune prise de conscience et qui présente un pronostic manifestement défavorable. Par conséquent, il est évident que la peine privative de liberté prononcée doit être ferme, la défense étant d’ailleurs de la même opinion. 20. Imputation de la détention avant jugement 20.1 La durée de l’arrestation provisoire du prévenu entre le 8 et 9 juillet 2022 (D. 121 ; D. 146), à savoir 1 jour, celle de sa détention provisoire et à des fins de sûreté entre le 15 septembre 2022 (D. 4 ; D. 40) et le 5 juin 2023 (D. 327 ; D. 336 ; D. 435 ; D. 471 ; D. 482 ; D. 496), à savoir 264 jours, ainsi que celle en exécution anticipée de peine entre le 5 juin 2023 et le 13 septembre 2023 (D. 496 ; D. 582), à savoir 100 jours, soit au total 365 jours, peut être entièrement imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP), étant rappelé que la durée de l’exécution anticipée doit également être prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2). 16 20.2 Aux termes de la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a et les références citées). Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 20.3 En l’occurrence, les mesures de substitution prononcées par décision de la direction de la procédure du 24 août 2023 (D. 581ss) consistant pour le prévenu, à ne pas quitter la Suisse jusqu’à la fin de la procédure d’appel, ne justifient manifestement pas d’opérer à une imputation sur la peine privative de liberté ou sur une des autres peines. La défense n’a d’ailleurs pas pris de conclusion dans ce sens. IV. Expulsion 21. Arguments des parties 21.1 S’agissant de l’expulsion, le Parquet général est d’avis que la première Juge a ici aussi fait preuve de trop de clémence envers le prévenu en fixant sa durée au minimum légal de 5 ans. Il a estimé qu’au vu des nombreuses infractions commises par le prévenu, portant atteinte à de nombreux biens juridiques, ses antécédents et son absence de domicile fixe ainsi que de projet, la durée de l’expulsion devait être fixée à 8 ans, ce qui serait cohérent par rapport à la faute légère à moyenne du prévenu et à la peine fixée en conséquence. 21.2 La défense a quant à elle soulevé que les antécédents du prévenu ne contenaient aucune infraction figurant au catalogue de l’art. 66a CP, de sorte que la question d’une expulsion à son encontre s’était posée pour la première fois dans le cadre de la présente procédure. Elle a également avancé que l’infraction à la base de son expulsion se situait dans la partie inférieure dans l’échelle de gravité du catalogue prévu à l’art. 66a CP. Pour le reste, elle a exprimé l’opinion que compte tenu du fait que A.________ était d’origine palestinienne et ne disposait pas de documents d’identité, son glissement vers la criminalité était dû aux dispositions du droit suisse relatives aux autorisations de séjour dans la mesure où il ne pouvait pas séjourner légalement en Suisse ni y travailler. 22. Durée de l’expulsion 22.1 Le principe du prononcé d’une expulsion obligatoire n’a pas été contesté et la défense a demandé sa confirmation en appel (D. 625). Il peut donc intégralement être renvoyé au premier jugement sur cette question (D. 529). 22.2 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, 17 FF 2013 5373, p. 5416). L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans mais n’indique pas les critères pour la fixer. Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.9.1, 6B_432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.3, 6B_93/2021du 6 octobre 2021 consid. 5.1, 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (voir les Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (voir les arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 22.3 En l’espèce, bien que le prévenu ait commis des infractions depuis son arrivée en Suisse et que le risque qu’il continue à en commettre est avéré, les infractions pour lesquels il a été condamné par le passé n’ont pas porté atteinte aux biens juridiquement protégés les plus importants. En effet, A.________ a essentiellement été condamné pour des infractions d’une gravité limitée contre le patrimoine, à la LEI et à la LStup, ce qui implique qu’il n’est pas particulièrement dangereux. L’argument de la défense selon lequel les dispositions du droit suisse relatives aux autorisations de séjour auraient fait glisser le prévenu dans la criminalité tombe à faux en ce qui concerne l’écrasante majorités d’infraction auxquelles il a été condamné (y compris le vol et la violation de domicile fondant la présente expulsion). En revanche, il est exact que le prévenu n’a pas d’antécédents pour une infraction figurant au catalogue de l’art. 66a al. 1 CP, ce qui n’est toutefois pas un critère important pour fixer la durée de l’expulsion. Le prévenu n’est pas intégré en Suisse et n’y a aucun lien (hormis I.________, qu’il a indiqué avoir connue dans la rue, et la fille de celle-ci ; D. 401-402, D. 217 l. 38-40, voir aussi ch. III.15.2 ci-dessus), de sorte qu’un quelconque intérêt privé à demeurer dans notre pays n’est manifestement pas donné. 22.4 Etant donné que l’appel du Parquet général n’a pas été suivi s’agissant de la quotité de la peine privative de liberté et que ni les infractions retenues ni les antécédents figurant au casier judiciaire ne sont en définitive très graves, la Cour est d’avis que la durée de l’expulsion de 5 ans fixée en première instance tient compte de manière correcte de la dangerosité du prévenu, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir. Elle peut être confirmée. 18 22.5 Les éventuels obstacles à l’exécution de l’expulsion devront être examinées par les autorités d’exécution, étant toutefois précisé, en relation avec les remarques formulées par la défense en appel (voir D. 631 4e paragraphe), que la région de laquelle le prévenu dit venir a connu une nette stabilisation récemment. Il convient de souligner qu’il est de toute manière douteux qu’une expulsion soit concrètement possible, vu l’absence totale de papiers d’identité du prévenu. 23. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 23.1 L’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen n’est contestée ni par le Parquet général ni par la défense. En l’espèce, le prévenu n’est pas citoyen de l’Union européenne et n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalant à ceux des citoyens de l’Union, ce que la défense n’a pas non plus prétendu. A.________ a commis des infractions qui ne sauraient être considérées comme légères, la peine-menace pour nombre d’entre elles étant d’ailleurs supérieure à une année. Il a en outre été condamné à une peine privative de liberté d’un an, ce qui est supérieur à la limite requise pour l’inscription au SIS. Il a également été régulièrement en conflit avec l’ordre juridique suisse et représente concrètement un danger pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par son manque de prise de conscience et ses délits répétés. Si les infractions commises sont essentiellement de nature patrimoniale, le prévenu s’en est aussi pris aux autorités, à la santé publique ou à la liberté. En conséquence, l’inscription au Système d’information Schengen s’avère proportionnée et doit être confirmée. V. Frais 24. Règles applicables 24.1 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 25. Première instance 25.1 Les frais de première instance n’ont été contestés ni quant à leur montant ni quant à leur sort. Il convient dès lors de constater l’entrée en force des dispositions y relatives du jugement attaqué. 19 26. Deuxième instance 26.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 26.2 En procédure d’appel, le Parquet général succombe entièrement. Partant, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du canton de Berne. VI. Indemnité en faveur de A.________ 27. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 27.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs pas requis, à juste titre. 27.2 Etant donné que toute la détention subie par A.________ a pu être imputée sur la peine privative de liberté, il n’y a pas lieu de l’indemniser à ce titre. VII. Rémunération du mandataire d'office 28. Règles applicables et jurisprudence 28.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 20 28.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 28.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 28.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 29. Première instance 29.1 La rémunération du mandat d’office en première instance n’a pas été contestée. Vu la portée de l’appel du Parquet général, l’obligation de remboursement n’est pas susceptible d’être modifiée en appel. Il peut dès lors être constaté l’entrée en force des dispositions prises à ce sujet. 30. Deuxième instance 30.1 Par courrier du 5 février 2024, Me H.________ a produit une note d’honoraires (D. 646-647). Elle explique le nombre d’heures élevé par le fait que son client n’est quasiment pas en mesure de lire des documents en français et en allemand et qu’elle a de ce fait dû s’entretenir avec lui de vive voix. Cette circonstance peut effectivement être prise en compte. Malgré cela, la note d’honoraires est un peu trop élevée et il convient de lui apporter les correctifs suivants : - Les rubriques des 6 mars, 22 mai, 7 août, 21 novembre et 1er décembre 2023, pour une durée de 15 minutes par poste, sont excessives au vu des activités considérées et de la brièveté des courriers de Me H.________ (annonce d’appel, D. 444 ; accord sur l’exécution anticipée de peine, D. 477 ; accord pour la procédure écrite, D. 578 ; demandes de prolongation de délai, D. 620 et D. 623). Une durée globale de 30 minutes peut être admise pour ces cinq rubriques. - Les rubriques des 4 avril et 23 mai 2023 « Schreiben an Klient », pour une durée totale de 60 minutes, ne sont guère compatibles avec la remarque faite ci-dessus pour justifier la durée globale invoquée. Une durée globale de 30 minutes peut être admise pour ces deux rubriques. 21 - S’agissant de la rubrique du 12 juin 2023, pour une durée de 180 minutes, seule 120 minutes seront prises en compte pour l’activité « Studium Urteilsbegründung » au vu du fait que la motivation du jugement est relativement brève et que Me H.________ a assuré la défense du prévenu en première instance déjà et avait ainsi une parfaite connaissance du dossier. L’activité « Schreiben an Klient » n’est pas susceptibles d’être indemnisée en sus, pour les mêmes raisons qu’au précèdent tiret. - La rubrique du 20 juillet 2023, pour une durée de 120 minutes, apparaît excessive au vu de la brièveté de la prise de position de Me H.________, qui tient sur 3 pages. Une durée de 60 minutes est susceptible d’être indemnisée. - Pour ce qui est du court mémoire de réponse de la défense, la durée de 6 heures demandée par Me H.________ est un peu trop élevée, puisqu’elle s’est, pour l’essentiel, contentée de reprendre les éléments retenus par la première instance et s’est référée au premier jugement pour le surplus. Une durée de 4 heures pour cette activité est suffisante. 30.2 Partant, la durée d’activité de Me H.________ indemnisée pour le mandat d’office est fixée de manière arrondie à 16 heures. Les débours et suppléments en cas de voyage sont pris en compte à hauteur de CHF 531.30. 30.3 Il est renvoyé au dispositif du jugement pour le surplus. VIII. Ordonnances 31. Mesures de substitution 31.1 La mesure de substitution ordonnée le 13 septembre 2023 peut être levée, étant donné qu’il n’y aura pas de peine supplémentaire à purger pour A.________. Il n’apparaît pas nécessaire de maintenir cette mesure pour garantir l’exécution de l’expulsion et A.________ est libre de quitter la Suisse de son plein gré. Le Parquet général n’a d’ailleurs pas pris de conclusion en ce sens dans son mémoire d’appel motivé. 32. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 32.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ (D. 267) et ________ (D. 276), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 32.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 22 33. Communications 33.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée ainsi que de son inscription au SIS (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11] ; ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [ordonnance N-SIS ; RS 362.0]). 33.2 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 23 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. prend et donne acte du fait qu’A.________ a retiré le 17 mars 2023 l’appel qu’il avait annoncé le 6 mars 2023 contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 février 2023 et raye dans cette mesure la procédure du rôle de la 2e Chambre pénale ; B. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 février 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, commis entre le 14 et le 15 septembre 2022, à Bienne, au préjudice de C.________ et de D.________ (ch. I.1. AA) ; 2. violation de domicile, commise entre le 14 et le 15 septembre 2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.2. AA) ; 3. utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, commise le 15 septembre 2022, à Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I.3. AA) ; 4. recel, commis entre le 18 juillet 2021 et le 15 septembre 2022, à Bienne (ch. I.4. AA) ; 5. empêchement d'accomplir un acte officiel, commis le 15 septembre 2022, à Bienne (ch. I.5. AA) ; 6. infraction à la LEI, commise du 24 octobre 2021 au 15 septembre 2022, à Genève et à Bienne, par le fait d'avoir séjourné sur le territoire suisse sans être titulaire d'un titre de séjour, ni de papiers d'identité valables (ch. I.6. AA) ; 7. infraction à la LStup, commise le 8 juillet 2022, à Genève, par le fait d'avoir vendu un caillou de crack à G.________ pour CHF 10.00 (ch. I.7. AA) ; 8. infraction à la LStup, commise du 1er mai 2022 au 8 juillet 2022, à Genève, à Bienne et à d'autres endroits indéterminés en Suisse, par le fait d'avoir consommé régulièrement de la cocaïne (ch. I.8. AA) ; 24 II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 50.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland du 29 novembre 2021 ; [Note de la Cour : peine déjà payée, voir ch. V.4 ci-après] 2. à une amende contraventionnelle de CHF 350.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 4 jours en cas de non-paiement fautif ; [Note de la Cour : peine déjà payée, voir ch. V.4 ci-après] 3. au paiement des frais de procédure [de première instance] afférents à la condamnation, composés de CHF 10'125.00 d'émoluments et de CHF 8'427.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 18'552.00 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 11'370.55) ; III. 1. fixé comme suit [pour la première instance] la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.00 200.00 CHF 5’600.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 618.00 TVA 7.7% de CHF 6’668.00 CHF 513.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’181.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 7’181.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 618.00 TVA 7.7% de CHF 8’068.00 CHF 621.25 Total CHF 8’689.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’507.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’507.80 25 2. dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour la première instance et dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 200.00 à titre de dommages-intérêts dès l’entrée en force du présent jugement ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. condamné A.________, en application des art. 41 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________, un montant de CHF 1'000.00 à titre de dommages-intérêts, dès l'entrée en force du présent jugement ; 4. mis les frais de procédure afférents au jugement de l'action civile, fixés à CHF 700.00, à la charge d’A.________ ; V. ordonné : 1. le versement à Me B.________ de CHF 350.00 à titre de frais de traduction non imputables au prévenu ; 2. la confiscation de la quittance d'achat d'une e-carte Google Play de CHF 30.00, de 4 paquets de cigarettes (2x Camel et 2x Parisienne) et du couteau noir pour destruction (art. 69 CP) ; 3. la restitution à C.________ d'un montant de CHF 200.00 prélevé sur les sommes séquestrées (CHF 1'790.35) dès l'entrée en force du jugement ; 26 4. l'utilisation du solde du montant séquestré de CHF 1'590.35 (CHF 1'790.35 – CHF 200.00 remboursés à la partie plaignante C.________) pour payer en priorité la peine pécuniaire de CHF 50.00 et l'amende de CHF 350.00 ainsi que les frais de procédure de première instance à concurrence de CHF 1'190.35, le solde à payer par A.________ se montant au total encore à CHF 9'680.20 (CHF 10'870.55 – CHF 1'190.35) de frais (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; [Note de la Cour : le montant à payer ne tient pas compte des motifs écrits, il est renoncé à une correction d’office, vu que le droit d’être entendu n’a pas pu être exercé sur cette question] C. pour le surplus en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 lit. d, 69, 70 al. 1, 106, 139 ch. 1, 147 al. 1 en relation avec 172ter, 160 ch. 1 al. 1, 186, 286 CP, 115 al. 1 let. b LEI, 19 al. 1 let. c et 19a LStup, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois (365 jours) ; l’arrestation provisoire (1 jour), la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (264 jours) ainsi que l’exécution anticipée de peine (100 jours) sont imputées à raison de 365 jours sur la peine privative de liberté prononcée qui est ainsi réputée entièrement purgée ; II. 1. prononce l'expulsion d’A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (SIS) (refus d’entrée et de séjour) ; III. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; 27 IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office d'A.________, pour la deuxième instance : 1. Prestations jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 15.00 200.00 CHF 3’000.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 299.20 TVA 7.7% de CHF 3’524.20 CHF 271.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’795.55 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 3’795.55 2. Prestations dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 1.00 200.00 CHF 200.00 Débours soumis à la TVA CHF 7.10 TVA 8.1% de CHF 207.10 CHF 16.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 223.90 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 223.90 V. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d’A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans dès la date du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 2. l’effacement du profils d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d’A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans dès la date du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP) ; 3. la levée de la mesure de substitution ordonnée le 24 août 2023 tendant à l’interdiction pour A.________ de quitter la Suisse. 28 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ (seulement le dispositif, en extrait) - à D.________ (seulement le dispositif, en extrait) - à E.________ (seulement le dispositif, en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personalisée - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée (déjà entièrement purgée) et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Secrétariat d’Etat aux migrations - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 3 mars 2025 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel Le Greffier : Croisier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 29 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 30