RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), respectivement sur la base de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau Sirene (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 52.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué immédiatement à l’Office fédéral de la police. 80 Dispositif La 2e Chambre pénale :