En l’espèce, il est adéquat de se fonder sur les montants transférés par le prévenu et son épouse durant la période renvoyée, lesquels se montent à CHF 26'400.00 au total (cf. ch. 18.7). Il sied de constater qu’un montant équivalent à celui-ci n’est plus disponible et il y a lieu d’ordonner le remplacement des valeurs patrimoniales à confisquer par une créance compensatrice du canton de Berne à l’égard de A.________, qui est donc fixée à CHF 26'400.00. Cela est également en adéquation avec l’art. 71 al. 2 CP susmentionné.