La question de la détermination de la quotité de la créance a été controversée quant à savoir s’il fallait se fonder sur le bénéfice brut ou le bénéfice net. L'avantage illicite à prendre en considération est égal à l'enrichissement illégitime de l'auteur, à savoir tout ce que celui-ci s'est procuré par la commission de l'infraction, sans qu'il y ait lieu de déduire des frais de production ou d'acquisition (ATF 123 IV 70 consid. 3 ; ATF 103 IV 142). Dans un cas d'infraction à la LStup, le Tribunal fédéral a considéré que celui qui vendait des stupéfiants réalisait par son acte un profit illicite équivalent à la totalité de la somme reçue.