78 juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). 50.2.3 La question de la détermination de la quotité de la créance a été controversée quant à savoir s’il fallait se fonder sur le bénéfice brut ou le bénéfice net.