Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt 6B_1166/2023 du Tribunal fédéral consid. 6.1.2.). Conformément à l’art. 71 al. 1 et 2 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent. Le