La défense a indiqué que la créance compensatrice n’était plus contestée (D. 1789). Le Parquet général a conclu à ce qu’un montant de CHF 300'000.00 soit retenu au titre de créance compensatrice (D. 1802). 50.2.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi au travers de l'art.