En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024, le prévenu n’est plus tenu de rembourser au défenseur la différence entre la rémunération de ce dernier en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé. Ce montant doit toutefois encore être fixé par l’instance d’appel pour la procédure de première instance lorsque le jugement de première instance a été rendu avant l’entrée en vigueur de l’art. 135 al. 4 CPP révisé. La prétention du canton de Berne se prescrit en tout état de cause par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.