47.4 Lorsque le prévenu est acquitté (en partie) ou lorsqu’il obtient (partiellement) gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser (dans cette mesure) au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP). 47.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office. En vertu de l’art.