Le prévenu a été l’objet de trois autres condamnations – de moindre ampleur, certes (même si le jugement du 27 août 2013 portait déjà sur une peine privative de liberté de 15 mois) – et une peine relativement importante a été prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la durée de l'expulsion devrait être fixée à 8 ans. Cependant, au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, dans la mesure où cet aspect n’a pas été contesté par le Parquet général dans le cadre de son appel joint (D. 1778 ; D. 1802), la durée de l’expulsion est fixée à 7 ans. 41.4