Ce n’est qu’en raison de son arrestation et de sa mise en détention qu’il a stoppé ses activités illicites. Eu égard au pronostic clairement défavorable le concernant, notamment, le prévenu demeure une menace pour la sécurité, l’ordre et la santé publics et il ne saurait par conséquent être mis au bénéfice de la clause de rigueur. Dès lors, il convient de prononcer l’expulsion du prévenu, laquelle est parfaitement proportionnée, en particulier compte tenu du fait que l’atteinte ainsi portée à sa vie familiale et privée est conforme aux exigences posées par l’art. 8 CEDH et le droit international.