40.19 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les intérêts publics au renvoi du prévenu priment clairement sur les intérêts privés limités de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, le prévenu a sciemment commis une infraction grave à la loi sur les stupéfiants (réalisant deux circonstances aggravantes) et s’est adonné à un important trafic de produits cannabiques, portant ainsi une atteinte considérable à la santé publique, compte tenu de la nocivité des substances dont il a inondé pendant des années la région, mais pas uniquement.