40.3 ss), contrairement à ce qu’a invoqué la défense. Il s’agit en l’espèce de soigner un syndrome douloureux chronique et un tel diagnostic ainsi que sa prise en charge dans le pays d’origine du prévenu ne met pas en cause la santé de ce dernier dans une mesure excessive au sens précité. 40.19 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les intérêts publics au renvoi du prévenu priment clairement sur les intérêts privés limités de ce dernier à demeurer en Suisse.