Il existe en effet des prestations de soins disponibles et suffisantes dans l’Etat d’origine. Partant, l’expulsion du prévenu est également proportionnée eu égard à son état de santé, étant rappelé que cela ne le placerait pas dans une situation de danger au sens de l’art. 3 CEDH ni dans une situation incompatible avec la garantie de la vie privée de l’art. 8 CEDH (cf. ch. 40.3 ss), contrairement à ce qu’a invoqué la défense.