rester en Tunisie après que son cancer y avait été diagnostiqué, mais que cela aurait été « assez compliqué » (D. 1786 l. 321-325), sans s’embarrasser de considérations pour sa famille en Suisse. 40.14 Reste ainsi à examiner la seconde condition posée à l’application de la clause de rigueur, soit la pesée des intérêts en présence. A ce titre, le prévenu a réalisé deux circonstances aggravantes dans le cadre de l’infraction qualifiée à la LStup. Les quantités de stupéfiants en cause sont par ailleurs importantes (soit 24.77 kg de cannabis, bien que cela soit vraisemblablement bien en-deçà de la réalité).