S’agissant de l’argument plaidé par la défense, relatif au fait qu’en Tunisie, les soins médicaux doivent être payés comptant n’est aucunement démontré au dossier. En tout état de cause, le prévenu n’a pas un droit à bénéficier de soins équivalents à ceux qu’il pourrait obtenir en Suisse, dans la mesure où celui-ci ne serait pas en danger de mort ou mis dans une situation où son état de santé se dégraderait de manière importante et rapide en cas d’expulsion vers la Tunisie.