L’offre médicale existant dans ce pays est suffisante compte tenu de la pathologie du prévenu, même si, cas échéant, il devrait effectuer des trajets. Contrairement à ce qu’invoque la défense, le fait que le prévenu doive se déplacer pour bénéficier de soins n’est pas un argument pertinent. Au demeurant, le prévenu peut choisir librement son lieu d’établissement dans son pays. S’agissant de l’argument plaidé par la défense, relatif au fait qu’en Tunisie, les soins médicaux doivent être payés comptant n’est aucunement démontré au dossier.