et Dr phil. AO.________, a prolongé l’incapacité de travail totale de l’assuré jusqu’à la fin mars 2020 au minimum, sans toutefois justifier cette appréciation par des faits médicaux objectifs » (D. 1451-1452). Il peut ainsi être constaté que l’expertise relative à l’éventuelle invalidité met en exergue les incohérences en lien avec l’état de santé du prévenu tel qu’invoqué. S’agissant de l’aspect psychiatrique, il est relevé que le prévenu a cessé tout suivi et tout traitement depuis le mois de juin 2021 (D. 1467). Selon les conclusions dudit rapport, compte