2 CP (cas de rigueur). 39.2 S’agissant des conditions d’application de la clause de rigueur, il est renvoyé aux considérants du jugement de première instance (D. 1543-1545). Il convient d’ajouter à ces éléments que lorsque le prévenu est atteint dans sa santé, selon l'état de santé de celui-ci et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art.