Il ne fait dès lors aucun doute que la peine prononcée à l’égard du prévenu doit être ferme et que cela est indispensable pour améliorer le pronostic le concernant, si tant est que cela soit possible. Au surplus, il peut être souligné que le prévenu s’était déjà vu sanctionné d’une peine privative de liberté de 15 mois par jugement du 27 août 2013, laquelle était assortie du sursis, ce qui n’a été nullement dissuasif. Manifestement, le prévenu ne comprend que la sanction directe, et encore.