l. 358-359 ; D. 1791). Dans ces conditions, accorder un sursis partiel au prévenu n’est pas apte à développer un effet suffisant du point de vue de la prévention spéciale. Bien au contraire, prononcer une peine avec sursis partiel constituerait un très mauvais signal à l’égard du prévenu, qui doit saisir que trahir la confiance accordée par les autorités pénales engendre des conséquences. Il ne fait dès lors aucun doute que la peine prononcée à l’égard du prévenu doit être ferme et que cela est indispensable pour améliorer le pronostic le concernant, si tant est que cela soit possible.