, étant relevé que la méthode appliquée par la première instance est incorrecte (D. 1540) car elle a pour effet de potentiellement déboucher sur deux augmentations pour les éléments relatifs à l’auteur, s’agissant de l’aggravation effectuée en vertu de la réintégration. 34.2 Au vu de l’ensemble des éléments relatifs aux actes énumérés ci-avant, une peine privative de liberté de 23 mois sanctionne adéquatement l’infraction qualifiée par l’aggravante du métier, pour laquelle les critères fixés par la jurisprudence sont très largement dépassés, tant s’agissant du chiffre d’affaires que du bénéfice, ce dont la