En outre, il n’a eu aucun scrupule eu égard aux nuisances indirectes engendrées par son trafic (D. 968 ; D. 689). Enfin, il est évident que la réalisation de deux circonstances aggravantes doit peser à la charge du prévenu. En tant que chef de bande, son rôle était indispensable dans le trafic, dont il était le pivot, ce qui accroît sa culpabilité.