D. 1636) ne font pas mention de symptômes y relatifs. Il en va de même quant au fait que cette consommation aurait permis au prévenu d’atténuer ses douleurs, tant il existe d’autres moyens, légaux, de parvenir aux mêmes effets. Or, le prévenu a préféré persister dans le trafic mis sur pied bien avant sa maladie et mettre en péril sa situation en Suisse et sa situation familiale par simple appât du gain, n’en déplaise à la défense dont l’argument selon lequel les agissements du prévenu étaient dictés