FF 2021 2997), le 1er juillet 2023. Cependant, compte tenu du fait qu’est déterminante la comparaison concrète entre les peines à prononcer sous l’empire de chaque droit et qu’une peine pécuniaire en sus de la peine privative de liberté serait dénuée de sens en l’espèce, le nouveau droit s’avère ne pas être plus favorable. 28.2 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1533).