en date du 28 septembre 2018 (D. 890). Il en va de même de l’ordonnance pénale du 30 juin 2015 le sanctionnant pour une activité de vente de chanvre de concert avec son frère O.________, constatée le 25 mars 2015. 23.11 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que le prévenu a agi en étroite collaboration avec d’autres personnes, sur des périodes diverses mais selon des modalités identiques, en particulier et à tout le moins avec C.________ et E.________, mais aussi avec d’autres personnes non identifiées.