En tout état de cause, les durées invoquées par le prévenu sont relativement courtes (à savoir quelques semaines) et il a précisé qu’il partait durant les vacances d’été de ses enfants (D. 1779 l. 19), lesquelles duraient au maximum 6 semaines. En effet, il sied de relever que quand bien même ces autres personnes impliquées dans le groupe de trafiquants du prévenu n’auraient pas rétrocédé un certain pourcentage des ventes effectuées en l’absence du prévenu, l’intérêt de ce dernier à maintenir le point de vente en activité était extrêmement important et l’organisation était à l’évidence inchangée (fournisseurs, mode d’acquisition, …).