Eu égard aux prix d’achat et de vente établis aux chiffres précédents, il apparaît que le prévenu réalisait un bénéfice de CHF 6.75 par gramme, ce qui correspond d’ailleurs à ce qu’il a lui-même souvent déclaré (notamment : D. 249 l.178-184). 22.2 Partant, le chiffre d’affaires réalisé est de CHF 352'972.50 (24'770 g x CHF 14.25) et le bénéfice réalisé est de CHF 167'197.50 (24'770 g x CHF 6.75). 22.3 Il est relevé qu’il ne se justifie aucunement de déduire le montant du loyer de l’appartement du prévenu utilisé pour son trafic de stupéfiants comme l’a fait le Tribunal de première instance (D. 1526), d’autant plus qu’en l’espèce, le prévenu