De même, le prévenu, sans emploi, et son épouse, soutenue par les services sociaux (D. 216 l. 336) ou au bénéfice d’une activité faiblement rémunératrice dans la vente ou le service (D. 199 l. 233-235 ; D. 1341 l. 5-6), ont envoyé plusieurs dizaines de milliers de francs à l’étranger au cours des dernières années (cf. ch. 18.7). L’ampleur du trafic du prévenu était ainsi telle qu’il pouvait en tirer des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et partiellement à ceux de sa famille et financer son train de vie avec celle-ci (D. 285 l. 146-148 ; D. 235 l. 146-148).