D. 265 l. 273-275), comme ses explications sur l’argent remis sans conditions par des tiers (D. 227 l. 138-158) afin de justifier les montants en petites coupures trouvés à son domicile. Tout aussi dénuées de crédibilité sont les allégations du prévenu, survenues par-devant le tribunal de première instance seulement, et donc bien trop tardivement, sur des revenus mobiliers provenant de la sous-location de son appartement (D. 1345 l. 14-15).