jour, sur la base de la réflexion selon laquelle le prévenu n’avait aucun intérêt à amplifier son trafic au moment de son arrestation (D. 1525), ce qui est d’autant plus évident que le prévenu avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour infractions à la LStup. Il est ainsi évident que, même en articulant ce chiffre qu’il a ensuite systématiquement revu à la baisse, il a alors minimisé l’ampleur de son trafic. 20.2 Tout d’abord, toutes les auditions des différents acheteurs concordent quant au fait qu’il n’était pas nécessaire de décliner son identité, respectivement d’être connu du